Le Coran › Sourate Al-Baqarah › 2:282
Coran 2:282 — sourate Al-Baqarah, verset 282
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
Vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette, veillez à la mettre par écrit. Qu’un scribe en consigne pour vous fidèlement les clauses. Nul ne doit refuser de les mettre par écrit conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur, et ne rien omettre de sa dette. Si le débiteur est légalement incapable, en raison notamment de sa faiblesse d’esprit ou de son âge, ou dans l’incapacité de dicter lui-même, que son tuteur en dicte fidèlement les clauses. Faites pour cela appel à deux témoins parmi les musulmans ou, à défaut de deux hommes, à un homme et deux femmes - parmi ceux dont le témoignage est irrécusable - de sorte que si l’une d’elles oublie, l’autre puisse le lui rappeler. Les témoins ne sont pas autorisés à se récuser lorsqu’ils sont sollicités. Consignez inlassablement vos dettes, quel qu’en soit le montant, dont vous préciserez le terme. Voilà qui, pour Allah, est plus équitable, confère plus d’autorité au témoignage et est plus à même d’écarter les doutes. S’il s’agit d’un marché au comptant, il n’y a aucun mal à ne pas le transcrire. Vous pouvez cependant faire appel à des témoins lors de vos transactions. Qu’il ne soit fait de tort ni à ceux qui mettent la transaction par écrit, ni aux témoins. Leur porter préjudice constituerait une grave désobéissance. Craignez donc Allah qui vous enseigne toute chose utile et auquel rien n’échappe de vos agissements.
O you who have believed, when you contract a debt for a specified term, write it down. And let a scribe write [it] between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write and let the one who has the obligation dictate. And let him fear Allah, his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guardian dictate in justice. And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses - so that if one of the women errs, then the other can remind her. And let not the witnesses refuse when they are called upon. And do not be [too] weary to write it, whether it is small or large, for its [specified] term. That is more just in the sight of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourselves. For [then] there is no blame upon you if you do not write it. And take witnesses when you conclude a contract. Let no scribe be harmed or any witness. For if you do so, indeed, it is [grave] disobedience in you. And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is Knowing of all things
Autres traductions 2:282
- Noor International Center (fr): Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous contractez une dette à terme, qu’elle soit donc enregistrée par écrit. Et qu’un scripteur la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d’écrire conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc pendant que le débiteur dicte. Que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par deux hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n’en trouvez pas deux, que ce soit un homme et deux femmes parmi celles que vous admettez comme témoins afin que si l’une d’elles s’égare l’autre lui rappelle (les faits). Les témoins n’auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n’hésitez pas à l’écrire (la dette), qu’elle soit petite ou grande, en en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d’Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n’aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions et qu’il ne soit fait de tort ni au scripteur ni au témoin. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
- Hilali & Khan: O you who believe! When you contract a debt for a fixed period, write it down. Let a scribe write it down in justice between you. Let not the scribe refuse to write as Allâh has taught him, so let him write. Let him (the debtor) who incurs the liability dictate, and he must fear Allâh, his Lord, and diminish not anything of what he owes. But if the debtor is of poor understanding, or weak, or is unable to dictate for himself, then let his guardian dictate in justice. And get two witnesses out of your own men. And if there are not two men (available), then a man and two women, such as you agree for witnesses, so that if one of them (two women) errs, the other can remind her. And the witnesses should not refuse when they are called (for evidence). You should not become weary to write it (your contract), whether it be small or big, for its fixed term, that is more just with Allâh; more solid as evidence, and more convenient to prevent doubts among yourselves, save when it is a present trade which you carry out on the spot among yourselves, then there is no sin on you if you do not write it down. But take witnesses whenever you make a commercial contract. Let neither scribe nor witness suffer any harm, but if you do (such harm), it would be wickedness in you. So be afraid of Allâh; and Allâh teaches you. And Allâh is the All-Knower of each and everything.
- Rowwad Translation Center (en): O you who believe, when you contract a debt among yourselves for a fixed period of time, write it down, and let the scribe write it between you with fairness. The scribe whom Allah has taught should not refuse to write, so let him write, and let the debtor dictate, but he should fear Allah his Lord, and not diminish anything out of it. If the debtor is feeble-minded, weak, or unable to dictate, then let his guardian dictate fairly, and bring two witnesses from among your men; if two men are not available, then one man and two women from those whom you accept as witnesses – so that if one of them forgets, the other can remind her. The witnesses should not refuse when they are summoned. Do not be reluctant to write down your debts, whether the amount is small or large, for a fixed period of time; that is more equitable in the sight of Allah, and more supportive as evidence, and more likely to prevent doubts among yourselves. However, if you are conducting a transaction on the spot between yourselves, there is no blame upon you not to write it, but take witnesses whenever you trade with one another. Neither a scribe nor a witness should suffer harm, for if you do cause them harm, it is indeed a sin on your part. So fear Allah, for it is Allah Who teaches you, and Allah is All-Knowing of everything.
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Juz 3 · Sourate médinoise
Tafsir (explication) de ce verset 2:282
Ô vous qui croyez en Allah et suivez Son Messager, quand vous traitez de dettes avec une échéance déterminée, consignez cet accord et que le scribe qui le consigne pour vous le fasse en toute justice et équité, conformément à ce que prescrit la religion. Il ne convient pas que le scribe refuse de consigner une dette selon ce que lui enseigna Allah. Qu’il écrive donc ce que lui dicte le débiteur afin que cela fasse office de reconnaissance de la part de celui-ci et qu’il craigne son Seigneur. Qu’il ne diminue en rien le montant de la dette et qu’il ne change pas sa nature ni les modalités selon lesquelles elle doit être remboursée. Si le débiteur est incapable de gérer ses affaires, faible en raison de son jeune âge ou de son aliénation ou est incapable de dicter car muet ou pour une autre raison, qu’un tuteur responsable de lui dicte à sa place en toute équité. De plus, demandez le témoignage de deux hommes majeurs et intègres mais si vous ne trouvez pas deux témoins hommes, demandez le témoignage d’un homme et de deux femmes dont vous connaissez la piété et l’honnêteté, afin que si l’une des deux oublie, l’autre lui rappelle son oubli. Les personnes sollicitées pour servir de témoins ne doivent pas refuser cette requête; elles sont tenues de se présenter si on les rappelle en cas de litige. Ne négligez pas de consigner par écrit l’existence d’une dette, qu’elle soit minime ou conséquente, ainsi que son échéance déterminée car c’est une pratique recommandée par la religion: elle renforce la fiabilité du témoignage et réduit le risque de litiges au sujet de la nature de la dette, de son montant et de son échéance. Toutefois, les transactions commerciales où la marchandise est disponible immédiatement et où le paiement se fait au comptant ne nécessitent pas cette procédure. Il vous a été prescrit d’avoir recours au témoignage afin d’éloigner les causes des conflits et il n’est pas permis de porter préjudice aux scribes ou aux témoins. Il n’est pas non plus permis aux scribes et aux témoins de porter préjudice à ceux qui les ont sollicités. Si malgré cela vous portez un préjudice quelconque, vous n’obéissez alors pas à Allah mais vous Lui désobéissez plutôt. Craignez Allah, ô croyants, en vous conformant à ce qu’Il vous a ordonné et en délaissant ce qu’Il vous a défendu. Allah vous apprend des règles qui facilitent votre vie ici-bas et votre au-delà car Allah sait tout: rien ne Lui échappe.
Al-Mukhtasar dans l’exégèse du Noble Coran — Centre Tafsir pour les études coraniques. QuranEnc.com (french_mokhtasar), 2026-11-02. Tafsir de toute la sourate
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Texte arabe : Uthmani text, Tanzil Project (tanzil.net) · Traduction française : Rachid Maach · Traduction anglaise : Saheeh International